crime de guerre
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CG : nm

S : ONU – http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30451&Cr=Syrie&Cr1=#.UotCehbmd68 (consulté le 14.11.2013) ; CPI – http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/13.aspx (consulté le 11.07.2015).

N : 1. Les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations ne sont pas limitées. Cette définition synthétique s’explique par le fait que ses auteurs ont tenu compte de l’évolution incessante qui caractérise le droit international. La différence entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est que ces derniers ne peuvent être commis contre les nationaux, ils sont commis sur des populations civiles dans les territoires occupés, tandis que les crimes contre l’humanité sont commis contre toute personne sans considération de nationalité en raison de la race, des convictions religieuses ou politiques et sans égard au lieu où ils ont été commis. La distinction réside en époque de la commission du délit, en lieu de la commission du délit et en la nationalité de la victime. Les crimes de guerre sont commis pendant la guerre tandis que les crimes contre l’humanité ne sont pas limités au temps de guerre. Le crime de guerre est une infraction commise au préjudice des ressortissants étrangers alors que le crime contre l’humanité vise des faits commis aussi bien contre des étrangers que des nationaux. Les crimes contre l’humanité se distinguent aussi des crimes de guerre par leur mobile. Lorsqu’il s’agit du crime de guerre, l’auteur n’a pas un mobile spécifique, alors que lorsqu’il s’agit du crime contre l’humanité l’auteur a un mobile politique, racial ou religieux, c’est à dire qu’il cherche, au-delà de la victime individuelle, à éliminer une pensée politique, une race ou une religion.
2. « Atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre, y compris l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation, pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire». Telle est la définition donnée par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945; cette définition fut appliquée aux procès de Nuremberg et de Tokyo dès la capitulation des pays de l’Axe. Par extension, on a parfois appliqué le terme à des actes commis en temps de guerre et qu’un des belligérants considère comme criminels: trahison, espionnage. Ainsi, dans le mémorandum du 27 mai 1949 rédigé à l’intention de la Commission du droit international, le secrétaire général des Nations unies rappelle que, parmi les crimes dits crimes de guerre, «la trahison, notamment celle que l’on qualifie d’espionnage, constitue l’exemple le plus ancien des crimes de guerre»; soulignant l’évolution des conceptions depuis la doctrine qui prévalait au XVIIIe siècle en la matière, il précise: « Aujourd’hui, on entend surtout par crimes de guerre les infractions aux dispositions (…) des conventions de La Haye (1899 et 1907) et de Genève (1949) et d’autres traités généraux ».
Dans les textes à valeur temporaire consécutifs à la guerre de 1939 et pris par le gouvernement français par l’ordonnance du 22 août 1944, sont retenus comme crimes de guerre :

  • le recrutement illégal de la force armée (enrôlement par l’ennemi) ;

la constitution d’organisations ou d’organismes de terrorisme systématique ;

  • l’empoisonnement par l’exposition en chambre à gaz, l’addition de produit hautement nocif aux eaux ou denrées consommables, l’aspersion de substances nocives;
  • la séquestration avec travail obligatoire des civils, la déportation sans condamnation régulière ;
  • la séquestration et l’emploi à des œuvres de guerre de prisonniers de guerre ou de civils ;
  • le pillage tel qu’il est défini par le Code de justice militaire (amendes collectives, réquisitions abusives ou illégales, confiscations).

S : 1. Mémoire Online – http://www.memoireonline.com/06/09/2106/La-problematique-de-la-repression-des-crimes-de-droit-international-par-les-juridictions-penales-int.html (consulté le 14.11.2013). 2. Atrium – http://www.yrub.com/histoire/crimeguerre.htm (consulté le 12.12.2013).

RC : amnistie, crime, crime contre l’humanité, droit humanitaire international, génocide, organisation intergouvernementale, politique criminelle, protection internationale.