CG : nf
S : CNRS – http://www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr/spip.php?rubrique106 (consulté le 16.11.2014) ; http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-p-9.htm (consulté le 16.11.2014).
N : 1. politique (nf) : XIVe siècle. Emprunté, par l’intermédiaire du latin politicus, « relatif au gouvernement », du grec politikos, « qui concerne les citoyens, l’État », lui-même dérivé de polis, « cité ».
criminelle (adj) : criminel, -elle adj. XIe siècle, au sens de « impie ». Emprunté du bas latin juridique criminalis. Qui a commis un ou plusieurs crimes.
DROIT PÉNAL. Relatif à la législation et à la procédure qui concernent les personnes accusées de crime.
2. Les concepts de politique criminelle et de politique pénale sont-ils différents ?
Dans la conception «originelle» de Feuerbach et de la plupart des pénalistes, politique pénale et politique criminelle sont pris comme synonymes, ce qui est toutefois une conception trop restrictive de la politique criminelle.
En revanche, quand Ancel définit la politique criminelle comme «la réaction organisée et délibérée de la collectivité contre les activités délictueuses, déviantes ou antisociales» (Ancel, 1975 : 15) ou Delmas-Marty comme «l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel» avec le droit pénal comme «noyau le plus dur» (Delmas-Marty, 1992 : 13), il ressort que la politique pénale n’est qu’un sous-ensemble de la politique criminelle. A vrai dire, au lieu de politique criminelle, il serait plus juste de parler de politique anti-criminelle, bien que nous n’aimions pas l’image d’une «lutte contre le crime» dont découle trop souvent un langage guerrier (de type «guerre aux criminels»).
Cusson, plutôt que de «politique criminelle», a toujours parlé de «contrôle social du crime» (1983) pour «désigner les efforts de tous pour maintenir la délinquance dans des limites supportables» ou «l’ensemble des moyens mis en œuvre par les membres d’une société dans le but spécifique de contenir ou de faire reculer le nombre et la gravité des délits. La définition … exclut donc … les politiques économiques, sociales ou démographiques qui produisent ce résultat sans que leurs participants en aient l’intention nette» (Cusson, 2005: 119). Nous avons donc ici une définition plus étroite du contrôle social (que celle ci-dessus) et qui correspond au sens que nous souhaitons donner au concept de politique criminelle.
Quant à la politique pénale, comme l’un seulement des types d’action de la politique criminelle, elle vise à élaborer les incriminations (définition des infractions) et les sanctions qui s’ensuivent et qui s’individualisent dans les sentences prononcées par la justice pénale.
3. Sur quelles bases s’édifie la politique criminelle? La question est d’importance. Elle permet d’illustrer la distinction courante entre politique criminelle «rationnelle» et politique criminelle «pratique».
La politique criminelle «rationnelle» devrait être fondée sur des théories scientifiques et des données empiriques fiables. Ses sources principales résideraient dans les sciences criminelles dont la figure 1 donne une image théorique «idéale».
S : 1. DAF (consulté le 16.11.2014). 2 et 3. http://www.criminologie.com/article/politique-criminelle (consulté le 16.11.2014).
SYN :
S :
RC : crime de guerre