CG : nm
S : http://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/FLEURIOT/16264 (consulté le 7.07.2012) ; http://www.monde-diplomatique.fr/2011/05/ROBERT/20488 (consulté le 7.07.2012).
Notes : 1. C’est abusivement qu’on use des termes Droit d’ingérence, Devoir d’ingérence, qui sont contraires au principe de non-ingérence, un des fondements du droit international. On ne peut parler correctement que du Droit d’assistance ou du Devoir d’assistance.
2. Droit prétendu des sujets de droit international de violer la souveraineté nationale d’un autre État, avec son accord ou non, en cas de situation de détresse humanitaire ou en cas de violation massive des droits de la personne.
3. Le philosophe Jean-François Revel fut le premier à évoquer le « devoir d’ingérence » en 1979 dans un article consacré aux dictatures africaines. Le terme fut repris par le philosophe Bernard-Henri Lévy l’année suivante à propos du Cambodge et reformulé en « droit d’ingérence » en 1988, au cours d’une conférence.
4. Quoique l’expression droit d’ingérence soit la plus fréquemment attestée dans ce domaine, un certain discours provenant d’organismes d’aide privilégie une prudence politique autant que terminologique et favorise, dans le but d’écarter la possibilité d’une « invasion » abusive d’un État interventioniste, l’expression droit d’assistance humanitaire qui définit et balise mieux l’action expresse d’aide humanitaire auprès d’une population en détresse.
S : 1. DAF. 2 à 4. GDT.
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