dol
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CG : nm

S : CPUE – https://lc.cx/o8Fo (consulté le 4.11.2016) ; CdD – http://www.cours-de-droit.net/conditions-du-dol-a121603094 (consulté le 8.11.2016) ; Légifrance – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019714578 (consulté le 8.11.2016).

N : 1. XIIIe siècle. Emprunté du latin dolus, « ruse, fraude, tromperie ».

  • DROIT. Manœuvre frauduleuse employée pour tromper quelqu’un et l’amener à donner son consentement à un acte juridique contraire à ses intérêts. Il y a eu dol dans le contrat. Sans dol ni fraude.

2. Il s’agit de la volonté de commettre un acte interdit ou d’omettre un acte prescrit par la loi.
En Droit pénal : intention criminelle.

3. Emprunté au latin classique dolus (ruse, fraude, tromperie), le mot dol, espèce de tromperie, de ruse, de fourberie, d’imposture, de mystification, de duperie ou de tricherie, est un recours intentionnel à des manœuvres frauduleuses, à des artifices, à une machination dans le dessein, délictuel, contractuel ou criminel, de tromper autrui, de l’induire ou de l’entretenir dans une erreur ou une fausse croyance propre à le faire agir contrairement à ses intérêts ou encore une volonté de nuire pour lui causer un résultat préjudiciable. Être entaché de dol. « L’administration de preuves ne doit pas avoir été entachée de dol. »
Indépendamment des particularités qui caractérisent les régimes juridiques, le dol se trouve en droit interne aussi bien en matière contractuelle et délictuelle qu’en matière pénale, et est sanctionné de surcroît par le droit international.
Supercherie délibérée, le dol, élément intentionnel et donc psychologique, doit être distingué de la tromperie – laquelle peut ne pas être intentionnelle –, de l’erreur – laquelle est une représentation fausse et déformée de la réalité – et de la fraude – laquelle vise tout acte de mauvaise foi commis en vue de préjudicier à des droits que l’on est tenu de respecter, d’où la formule sans dol ni fraude.

4. En matière contractuelle, le dol est défini comme un ensemble d’agissements, de manœuvres, donc de faits objectifs, qui sont accomplis par leur auteur en vue de soutirer le consentement du cocontractant, qui, s’il n’avait pas été ainsi trompé, n’aurait pas contracté. Ces manœuvres pratiquées délibérément font naître une erreur dans la pensée de la victime du dol; elle seule pourra l’invoquer et devra le prouver afin d’obtenir l’annulation du contrat pour vice de consentement. « La victime du dol conserve une action en dommages-intérêts contre l’auteur des manœuvres frauduleuses ou dolosives. » « Le dol peut être invoqué et provoquer l’annulation du contrat en toute situation et circonstance. »

5. La jurisprudence et la doctrine récentes conçoivent le dol non plus comme un vice du consentement, mais comme une erreur qui vicie le consentement. Plusieurs auteurs le considèrent plutôt comme une faute précontractuelle. Quoi qu’il en soit, il est d’usage de distinguer le dol principal ou dol déterminant du dol incident, autrefois appelé dol accidentel, même si la doctrine contemporaine condamne de plus en plus cette distinction, la jugeant spécieuse. Il reste que, dans le premier cas de dol, les agissements dolosifs (dont le but est d’amener la victime à contracter sous l’inspiration ou l’empire de fausses déclarations) visent la substance même du contrat et peuvent, pour cette raison, emporter annulation du contrat. Dans le second cas, les manœuvres dolosives permettent de soutirer à leur destinataire des conditions désavantageuses sans toutefois porter sur un élément essentiel du contrat. Puisqu’elles n’atteignent que les accessoires ou un élément secondaire du contrat, elles n’entraînent pas la nullité du contrat, mais donnent lieu à des dommages-intérêts.

6. En matière de commerce surtout, on distingue le dol honnête ou bon dol (dolus bonus), qui est une tromperie de peu de conséquence n’entraînant pas la nullité du contrat (se laisser surprendre par un dolus bonus), du dol ou dol répréhensible, dol malhonnête, dol malicieux ou mauvais dol (dolus malus), les adjectifs péjoratifs ayant le rôle linguistique d’accentuer la valeur du substantif dol, qui, lui, étant plus grave puisqu’il lèse les droits d’autrui, peut obliger le tribunal à prononcer l’annulation d’un contrat ou d’un marché. Le dol principal et le dol incident sont tous deux de mauvais dols. « Toute négociation internationale, même menée de bonne foi, suppose une part de rouerie, et la distinction entre le bon dol et le mauvais dol n’est pas aisée. »

7. Dans le droit des sociétés, le dol peut viser un souscripteur d’actions. La nullité de la souscription doit être demandée par l’actionnaire qui a subi les manœuvres dolosives. Pour être une cause de nullité de souscription, le dol doit être déterminant et émaner des fondateurs. Il consiste plus précisément en des agissements destinés à tromper le souscripteur par la communication de faux renseignements sur la situation de l’entreprise faisant l’objet d’un apport. Le fait de fournir de simples renseignements inexacts ou incomplets ne constitue pas un dol, mais la volonté délibérée de le tromper pour l’amener à souscrire des actions peut entraîner la nullité de la souscription. L’action en nullité se prescrit par cinq ans du jour où le dol a été découvert.

8. On appelle dol négatif le simple mensonge ou même la réticence, le silence gardé sur un aspect du contrat ou de son objet que le cocontractant devrait connaître.

9. En droit international, les principes applicables en matière de vices de consentement dans le droit interne des contrats inspirent les règles concernant la validité des conventions internationales. Le droit international sanctionne, selon la Convention de Vienne de 1969, les vices affectant la volonté tels le dol, l’erreur, la corruption et la contrainte. Dans le cas du dol, il vicie le consentement d’un État amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant participé à la négociation. Texte de l’article 49 de la Convention de Vienne : « Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité. »

10. Le français étant la langue d’arrivée, « fraud » est souvent rendu par dol s’il est employé seul ou s’il n’est pas accompagné de la notion de « deceit ».

11. Le dol peut se présenter sous différentes formes.
Parmi les formes, on trouve le dol général qui correspond a la conscience et a la volonté de commettre un acte interdit par la loi pénale
C’est le dépassement de la loi pénale par un acte illicite dont l’auteur connait l’interdiction.
Le dol spécial (ou spécifique) est propre à chaque infraction et se traduit par l’intention de violer la loi de manière à produire un résultat dommageable précis. Dans le cas du meurtre, par exemple, il s’agit de la conscience de tuer. Cependant, les deux notions se confondent.

12. Interrelation culturelle : Nous pouvons mentionner L’Évolution De La Notion De Dol En Droit Pénal Français De 1789 À Nos JoursLe Délit D’Escroquerie Et Ses Dérives – Thèse Pour Le Doctorat Soutenue Devant La Faculté De Droit De Bordeaux (1920).

S : 1. DAF (consulté le 8.11.2016). 2. CNRTL – http://www.cnrtl.fr/definition/dol (consulté le 3.11.2016). 3 à 10. JURIDICT – https://lc.cx/o6cw (consulté le 9.11.2016). 11. IUR – https://lc.cx/oX3Y (consulté le 4.11.2016) ; LMP – https://lc.cx/oX3W (consulté le 4.11.2016). 12. https://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/baixas-andre/l-evolution-de-la-notion-de-dol-en-droit-penal-francais-de-1789-a-nos-jours-le-d,63058662.aspx (consulté le 9.11.2016).

SYN :
S :

RC : crime, témoignage.