prisonnier de guerre
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CG : nm

S : ICRC – https://www.icrc.org/fre/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm (consulté le 11.11.2014) ; Gallica – http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34458709m/date (consulté le 11.11.2014) ; FranceInter – http://www.franceinter.fr/depeche-des-archives-en-ligne-sur-les-prisonniers-de-la-premiere-guerre (consulté le 11.11.2014).

N : 1. – prisonnier (nm) : prisonnier , -ière n. XIIe siècle. Dérivé de prison. Individu qui est aux mains des autorités de police ou qui, par décision de justice, est détenu dans une prison.

– de (prép.) : IXe siècle. Du latin classique de, préposition qui marquait la séparation, l’éloignement, l’union, l’association, la partition, la conséquence, l’origine, et qui a servi, dès la période classique, dans la langue familière, à renforcer les formes d’ablatif, puis a concurrencé, en bas latin, le génitif partitif et de possession.
Devant une voyelle ou un h muet, s’élide en d‘ (le vent d’ouest, une affaire d’honneur). Se contracte, avec l’article défini masculin singulier Le, en Du (la porte du logis) et, avec l’article défini pluriel Les, en Des (la vie des animaux).

– guerre (nf) : XIe siècle. Issu du francique werra, « troubles, dispute ». 1606 prisonnier de guerre.

2. Les règles visant expressément à protéger les prisonniers de guerre ont été énoncées pour la première fois de manière détaillée dans la Convention de Genève de 1929. Elles ont ensuite été affinées dans la Troisième Convention de Genève de 1949, sur la base des leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans le Protocole additionnel I de 1977.

3. Le statut de prisonnier de guerre s’applique uniquement dans les situations de conflit armé international. par prisonniers de guerre on entend généralement les membres des forces armées d’une des parties à un conflit étant tombés aux mains de la partie adverse. La Troisième Convention de Genève fait mention d’autres catégories de personnes auxquelles ce statut peut s’appliquer ou qui peuvent être traitées comme des prisonniers de guerre.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis du fait de leur participation directe aux hostilités. Leur détention n’équivaut pas à une sanction ; elle ne vise qu’à les empêcher de continuer à participer au conflit. Ils doivent être libérés et rapatriés sans tarder dès la fin des hostilités.

4. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :

  • les membres des forces armées d’une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
  • les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires ;
  • les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;
  • les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie ;
  • les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des PARTIES au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus FAVORABLE en vertu d’autres dispositions du droit international ;
  • la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi.

S : 1. CNRTL (consulté le 11.11.2014); DAF (consulté le 11.11.2014). 2 à 4. ICRC – https://www.icrc.org/fre/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm (consulté le 11.11.2014) ; https://www.icrc.org/fre/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm (consulté le 11.11.2014); https://www.icrc.org/dih/INTRO/375?OpenDocument (consulté le 11.11.2014).

SYN :
S :

RC : otage, syndrome de Stockholm.